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En cas de décès, quels pays imposera ces actifs ? Les héritiers seront-ils redevables de droits de succession à l’étranger et en Belgique ?
Doubles impositions
Lorsqu’un résident belge décède, des droits de successions sont perçus par la Belgique sur sa fortune mondiale. En d’autres termes, les droits de succession sont dus en Belgique sur les biens mobiliers et immobiliers du défunt, peu importe qu’ils se trouvent en Belgique ou à l’étranger.
Lorsqu’un résident belge décède, ses héritiers ne sont toutefois pas à l’abri de devoir payer des droits de succession dans d’autres pays. Chaque Etat dispose de ses propres critères d’imposition. A titre d’exemple, l’Espagne impose les successions dont les héritiers sont résidents espagnols, quelle que soit la résidence du défunt. Par ailleurs, la majorité des pays imposent en droits de succession les biens immobiliers situés sur leur territoire, là où seuls certains États imposent les biens mobiliers situés sur leur territoire (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, …). L’application de ces différentes règles à une même succession risque alors de produire des situations de double, voire de triple imposition.
Solutions
Afin d’éviter les situations de double imposition en matière de droits de succession, les différents pays ont la possibilité de signer des conventions bilatérales par lesquelles ils fixent qui peut imposer quel actif d’une succession. Malheureusement pour le citoyen belge, la Belgique n’a conclu que deux conventions préventives de double imposition : une avec la France et une avec la Suède.
Lorsque la Belgique n’a pas signé de Convention préventive de la double imposition avec le pays étranger dans lequel un bien se trouve, il faut vérifier si, dans la législation interne belge et dans la législation étrangère, il existe un mécanisme permettant d’atténuer la double imposition.
Du point de vue de la législation belge, il est prévu que, lorsque la succession d’un habitant du Royaume comprend des biens immobiliers situés à l’étranger, il est possible d’obtenir une réduction de l’impôt dû en Belgique à concurrence du montant de droits de succession payé dans le pays dans lequel le bien immeuble est situé.
Afin de bénéficier de cette imputation, les héritiers sont tenus d’en faire la demande expresse et de soumettre une preuve de paiement dûment datée, une copie de la déclaration de succession certifiée conforme par l’autorité étrangère compétente ainsi que le calcul de l’impôt de succession étranger.
Cependant, la législation fiscale belge ne prévoyait, jusqu’à peu, l’application de cette réduction qu’aux seuls biens immobiliers. La Cour constitutionnelle belge a considéré que cette différence de traitement entre les biens immobiliers et mobiliers était discriminatoire de telle sorte que chaque Région doit adapter sa législation en la matière.
Les législateurs flamand et bruxellois ont déjà adapté le Code des droits des succession en ce sens. La Région flamande a même été plus loin en prévoyant qu’il est désormais possible d’obtenir une imputation des droits de succession payés dans n’importe quel pays, et donc plus uniquement pour les impôts de succession prélevés dans l’État étranger dans lequel le bien mobilier ou immobilier est situé.
Mais d’autres situations posent toujours problème
A l’avenir, le contribuable belge pourra donc se prémunir d’une double imposition en droits de succession s’il possède des biens à l’étranger, que ceux-ci soient mobiliers ou immobiliers. D’autres éléments pourraient tout de même aboutir à une situation de double imposition, par exemple si le défunt possède une autre nationalité que la nationalité belge ou si ses héritiers résident à l’étranger.
Par ailleurs, pour réduire le montant des droits de succession dus sur les biens situés à l’étranger, la solution la plus évidente consiste à donner de l’actif en question. Mais en ce qui concerne les droits de donation, les situations de doubles impositions sont fréquentes. D’autant plus que la Belgique n’a signé aucune convention préventive de la double imposition en la matière, et que le droit belge ne permet pas d’imputer les droits de donation payés à l’étranger.
Thomas Roelands – Juriste & fiscaliste chez Pareto SA