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Donations d’assurances-vie
Il est possible pour un parent qui a souscrit une assurance-vie de réaliser une donation des droits du contrat, et ce afin d’éviter le paiement de droits de succession sur ce contrat d’assurance-vie.
L’ordonnance bruxelloise prévoit qu’en cas de donation enregistrée du contrat (avec un paiement effectif de l’impôt de donation), l’impôt de succession sera dû sur la différence entre la valeur du contrat soumise aux droits de donation et la valeur du contrat au jour du décès. Par conséquent, si le contrat d’assurance-vie prend de la valeur entre le jour de l’enregistrement de la donation et le jour du décès du parent donateur, des droits de succession seront dus sur la plus-value.
Assurances-vie avec deux preneurs et les cessions post-mortem
Prenons l’exemple d’une configuration d’assurance-vie dans laquelle deux époux mariés sous le régime de la communauté de biens sont preneurs et assurés d’une même police d’assurance-vie et par laquelle le capital décès est versé à leur enfant commun, bénéficiaire du contrat, au dernier décès des assurés. Ces contrats prévoient généralement une cession post mortem des droits du contrat, de telle sorte qu’en cas de décès d’un des deux conjoints, le conjoint survivant peut continuer à exercer la totalité des droits du contrat (droit de racheter ou de liquider le contrat, droit de modifier le bénéficiaire, etc.).
L’ordonnance entend imposer en droits de succession ce type de configuration en taxant la moitié de la valeur du contrat. La taxation en droits de succession n’interviendra cependant qu’en cas de rachat ou de liquidation du contrat par le conjoint survivant ou encore lorsque le deuxième conjoint vient à décéder et que le versement des liquidités est effectué au bénéfice des enfants.
Notons cependant qu’en fonction de la situation des époux, il existe d’autres structures d’assurances-vie permettant d’éviter le paiement de droits de succession. Il s’agît, par exemple, de la rédaction d’une clause d’accroissement pour les conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens. Ou encore pour les époux mariés sous le régime de la communauté, il est possible d’avantager directement les enfants tout en gardant un certain contrôle sur les sommes données.
Double imposition sur les biens meubles situés à l’étranger
Lorsque la succession d’un habitant du Royaume comprend des immeubles situés à l’étranger donnant lieu au paiement de droits de succession dans le pays où ils se trouvent, la législation bruxelloise prévoit que les droits de succession dus en Belgique sont réduits à concurrence de l’impôt payé à l’étranger.
Ce régime ne concernait que les biens immeubles situés à l’étranger et non les biens meubles. La Cour constitutionnelle à cependant jugé que cette différence de traitement entre les biens meubles et immeubles est contraire au principe d’égalité.
La Région bruxelloise a alors adapté l’article 17 du Code des droits de succession afin que tous les biens détenus par un défunt résident bruxellois, situés à l’étranger et ayant subi un impôt successoral dans le pays où ils sont situés puissent bénéficier de la mesure préventive de la double imposition.
Ces différentes nouvelles mesures entreront en vigueur le 11 août 2022. En d’autres termes, ces nouvelles mesures s’appliqueront aux successions relatives à des décès intervenus à partir du 11 août 2022.
Nos équipes juridiques et fiscales suivent l’évolution de la législation de près et se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Thomas Roelands – Juriste et fiscaliste chez Pareto SA